Titre Titre IV : Ressources

Art. 31 bis

En vigueur depuis le 22 mars 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées ou dues aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances et des affaires économiques. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre des frais d'atelier que dans les conditions et les limites fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale. Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
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legi/LEGITEXT000038152117#art-31-bis

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