Art. 5
En vigueur depuis le 19 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La rente d'invalidité est égale aux trois quarts de la rente définie à l'article ci-dessus ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006069169#art-5