Art. 5

En vigueur depuis le 19 oct. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
La rente d'invalidité est égale aux trois quarts de la rente définie à l'article ci-dessus ; elle est remplacée par cette dernière lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069169#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil