Art. 6-1
En vigueur depuis le 30 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le conseil supérieur du notariat centralise et diffuse les données visées à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat. La mise en œuvre de cette mission de service public peut être déléguée par le conseil supérieur du notariat à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle.
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