Art. 3
En vigueur depuis le 4 nov. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel des bibliothèques centrales de prêt comprend : 1° Un bibliothécaire directeur, un sous-bibliothécaire, un secrétaire dactylographe, fonctionnaires de l'Etat ; 2° Un chauffeur auxiliaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069187#art-3