Titre Titre VI : Dispositions générales.

Art. 15

En vigueur depuis le 13 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme agents des services publics au sens de la présente ordonnance, les personnels civils des administrations de l'Etat, des départements, des communes, de l'Algérie, des services locaux des territoires relevant de l'autorité du ministre des colonies et des cadres français du personnel local des territoires relevant du ministre des affaires étrangères ainsi que des établissements publics relevant des collectivités visées ci-dessus des services exploités en régie, concédés ou affermés de ces mêmes collectivités, ainsi que des entreprises ou établissements, titulaires de privilèges ou de monopoles concédés par celles-ci. Pour bénéficier des avantages prévus aux articles 3, 5 et 11 de la présente ordonnance, les rapatriés devront souscrire une déclaration certifiant, sous leur responsabilité, qu'ils ne possèdent pas la qualité définie ci-dessus. Toute déclaration inexacte sera punie des peines correctionnelles visées à l'article 146 du code des contributions directes.
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