Titre Titre V : Dispositions spéciales en faveur des prisonniers de guerre.
Art. 14
En vigueur depuis le 13 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de la solde devant servir de base, le cas échéant, à la liquidation des pensions des prisonniers de guerre, ainsi que de leurs ayants cause, et sans qu'il soit exigé d'eux aucun reversement de retenues, il sera tenu compte de la solde à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre s'il ne leur avait pas été fait application des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020556179#art-14