Titre Titre IV : Dispositions spéciales en faveur des déportés politiques.
Art. 9
En vigueur depuis le 13 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme déportés politiques les français transférés par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérés ou internés, pour tout autre motif, qu'une infraction au droit commun. Sont exclus du bénéfice des dispositions qui précèdent les individus tombant sous le coup de l'ordonnance du 28 novembre 1944 et des textes subséquents, relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que les individus frappés d'indignité nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000020556179#art-9