Titre Titre III : Monnaies allemandes détenues par les rapatriés.

Art. 8

En vigueur depuis le 13 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout rapatrié est tenu de déposer au centre de rapatriement la totalité des monnaies allemandes, y compris les monnaies de camp, dont il est détenteur. Il recevra la contre-valeur de 100 reichs-marks au maximum au taux de 20 fr. Les reçus des monnaies allemandes ainsi déposées, ainsi que les reçus des monnaies de camps seront centralisés par l'office des biens et intérêts privés. Un arrêté déterminera les conditions dans lesquelles les intéressés devront faire parvenir lesdits reçus à l'office des biens et intérêts privés.
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legi/LEGITEXT000020556179#art-8

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