Titre Titre II : Congé de libération.

Art. 4

En vigueur depuis le 13 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout conjoint de rapatrié, non séparé de corps, bénéficiera de droit, s'il est salarié et à l'occasion du retour de son conjoint, même si ce retour se place en dehors de la période des congés payés, d'un congé fixé, quelle que soit la durée de ses services chez son employeur à quatre semaines pour les conjoints de prisonniers et de déportés et à deux semaines pour les conjoints de travailleurs non volontaires. Ce congé à la charge de l'employeur sera accordé par priorité sur les congés de tous les autres membres du personnel. Il ne se cumulera pas avec les droits auxquels les intéressés pourraient prétendre au titre de la législation en vigueur sur les congés payés. Pendant la durée de ce congé, le bénéficiaire recevra par jour ouvrable une indemnité égale, à celle qu'il aurait pu recevoir au titre de la législation en vigueur pour chaque jour ouvrable.
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legi/LEGITEXT000020556179#art-4

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