Titre Titre II : Congé de libération.
Art. 6
En vigueur depuis le 13 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services publics bénéficieront dès leur retour dans leur administration d'un congé exceptionnel d'un mois à plein traitement. A l'expiration de celui-ci, et en cas de maladie dûment constatée par un médecin assermenté, ils pourront bénéficier d'un congé exceptionnel de maladie à plein traitement d'une durée d'un mois au maximum. En outre, les intéressés conserveront le cas échéant leurs droits au congé réglementaire de maladie prévu par la réglementation qui leur est applicable. Tout conjoint de rapatrié, non séparé de corps, s'il a la qualité d'agent des services publics, a droit à l'occasion du retour de son conjoint, à un congé à plein traitement d'une durée égale à celle des congés visés à l'article 4. Ce congé exceptionnel ne se cumulera pas avec le congé normal de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000020556179#art-6