Titre Titre II : Congé de libération.

Art. 5

En vigueur depuis le 13 mai 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires à solde mensuelle, de la réserve, prisonniers de guerre, démobilisés à la suite de leur rapatriement, percevront à titre de congé une somme égale à un mois de solde nette. Cette allocation ne sera pas accordée aux personnes possédant la qualité d'agent des services publics telle qu'elle est définie à l'article 16 de la présente ordonnance. Les militaires de l'active, et les militaires de la réserve maintenus sous les drapeaux, bénéficieront dès leur retour d'une permission exceptionnelle de trente jours avec solde de présence.
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legi/LEGITEXT000020556179#art-5

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