Titre Titre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires
Art. 60
En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais impartis au Conseil constitutionnel par les articles 41 et 61 de la Constitution ne commenceront à courir que quinze jours après l'installation de l'ensemble de ses membres.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-60