Titre Titre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires

Art. 58

En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l'expiration du délai fixé au 1° du I de l'article L. 213-2 du même code.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-58

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