Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles.

Art. 54

En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre. Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.
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