Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles.
Art. 52
En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 16 de la Constitution, Le Conseil constitutionnel se réunit immédiatement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-52