Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Art. 50
En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
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Prolegi/LEGITEXT000006069199#art-50