Titre Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel›Chapitre Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats

Art. 48

En vigueur depuis le 9 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.
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legi/LEGITEXT000006069199#art-48

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