Chapitre Chapitre VII : Discipline›Sect. Section II : Discipline des magistrats du siège.
Art. 50-2
En vigueur depuis le 12 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel. Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006069212#art-50-2