Chapitre Chapitre IX : Cessation des fonctions.

Art. 79

En vigueur depuis le 8 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite. L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.
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legi/LEGITEXT000006069212#art-79

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