Art. 6

En vigueur depuis le 1 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 5 ci-dessus ainsi que celles prévues par les articles 375 à 382 anciens du code civil, demeurent applicables aux procédures qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, n'ont pas donné lieu à une décision définitive sur le fond.
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legi/LEGITEXT000006069219#art-6

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