Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle permanent de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins est exercé, par délégation du ministre chargé de la marine marchande, par l'institut scientifique et technique des pêches maritimes en collaboration avec les services compétents du ministère de l'agriculture et avec ceux du ministère de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000020123937#art-1

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