Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du contrôle ont accès en tous temps dans toutes les parties des établissements de fabrication, y compris les locaux servant au conditionnement des produits et les dépôts ; leur inspection peut porter sur les véhicules utilisés. Ils peuvent se faire communiquer toutes pièces de comptabilité et prélever tous échantillons nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
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legi/LEGITEXT000020123937#art-4

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