Art. 6
En vigueur depuis le 31 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le ministre chargé de la marine marchande peut, après avis du ministre de l'agriculture, imposer aux fabricants de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures nécessaires à assurer la salubrité des fabrications.
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Prolegi/LEGITEXT000020123937#art-6