Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque acte comporte, en outre, et à l'exclusion de toute autre indication, la date à laquelle il est établi, le nom et la signature de l'officier de l'état civil, les mentions marginales éventuelles, ainsi que les références aux déclarations et aux décisions judiciaires ou administratives relatives à la nationalité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069269#art-2