Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies et extraits des actes contenus dans le registre visé à l'article 1er ont la force probante qui s'attache aux copies et extraits délivrés conformément à l'article 45 du Code civil. Ils ont, en ce qui concerne la preuve des références relatives à la nationalité et notamment de l'existence du décret d'acquisition de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du Code de la nationalité.
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legi/LEGITEXT000006069269#art-5

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