Art. 1
En vigueur depuis le 4 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à participer au financement d'allocations spéciales au bénéfice des ouvriers dockers professionnels qui remplissent les conditions prévues par les dispositions prises en application de la section I du chapitre II du titre II et du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail et qui, sur leur demande présentée avant le 1er janvier 1987, auront été radiés du registre d'immatriculation mentionné dudit article L. 521-4 du code des ports maritimes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069321#art-1