Art. 2
En vigueur depuis le 12 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A cette fin la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est autorisée à conclure chaque année avec l'Etat une convention dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre III du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006069321#art-2