Art. 5
En vigueur depuis le 17 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'office est nommé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration. Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution. Il assure le fonctionnement des services de l'office. Il nomme et affecte le personnel. Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
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Prolegi/LEGITEXT000006069334#art-5