Art. 9

En vigueur depuis le 17 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'office sont composées notamment par : Les concours de L'Etat ; Les subventions du budget du territoire ; Les produits de taxes instituées au profit de l'office et affectés à son budget par le territoire ; Les concours des communes ; Les produits des emprunts ; Les dons et legs et les recettes diverses.
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