Art. 6
En vigueur depuis le 17 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire de la République est commissaire du Gouvernement auprès de l'office. Le commissaire du Gouvernement veille à la bonne gestion de l'établissement et en informe les ministères de tutelle. Il peut convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour qu'il établit. Il assiste ou se fait représenter de plein droit aux réunions du conseil d'administration, ainsi qu'aux réunions des comités consultatifs. Il est convoqué à ces réunions et en reçoit les ordres du jour. Les délibérations sont de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé des territoires d'outre-mer, au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans le délai de deux mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069334#art-6