Art. 8
En vigueur depuis le 17 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est voté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. Cette approbation est réputée acquise dans un délai de deux mois, après la délibération du conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006069334#art-8