Art. 8

En vigueur depuis le 17 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est voté par le conseil d'administration et approuvé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget. Cette approbation est réputée acquise dans un délai de deux mois, après la délibération du conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069334#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil