Livre LIVRE V : Pénalités

Art. 134

En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués mineurs et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par la méconnaissance des articles 50, 63, 64, 65, 73 et 75 de la présente ordonnance ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement (1). En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50.000 FF (2). (1) Amende applicable depuis le 11 juillet 1996. (2) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069342#art-134

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil