Livre LIVRE V : Pénalités
Art. 138-1
En vigueur depuis le 9 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions de l'article 15-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.) (1). (1) : Amende applicable depuis le 11 juillet 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-138-1