Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE III : Placement et emploi›Chapitre CHAPITRE Ier : Placement et emploi

Art. 54

En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue d'assurer le contrôle de l'emploi, sont déterminés après avis de la commission consultative du travail : 1° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'exécutif du territoire.
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legi/LEGITEXT000006069342#art-54

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