Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE III : Placement et emploi›Chapitre CHAPITRE II : Travail clandestin.

Art. 56 bis

En vigueur depuis le 27 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Est réputé clandestin l'exercice habituel d'une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui intentionnellement : a) Ne procède pas aux formalités obligatoires d'enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ; b) Ou bien ne remet pas à chacun des travailleurs qu'elle emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de salaire et ne l'inscrit pas sur un registre d'embauche ; c) Ou bien, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l'accord de son travailleur un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069342#art-56-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil