Chapitre CHAPITRE III : Dispositions diverses.

Art. 24

En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les codes autres que le code pénal et le code de procédure pénale, les lois et les règlements en vigueur à Mayotte, qui, en répression d'une infraction, édictent une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux mois assortie ou non d'une amende n'excédant pas 6 000 F sont modifiés ainsi qu'il suit : " 1° Lorsque la peine d'emprisonnement encourue n'excède pas cinq jours, l'emprisonnement est désormais de cinq jours au plus et le taux de l'amende de 1 300 F à 3 000 F ; l'infraction est une contravention de la 4e classe ; " 2° Dans le cas contraire, l'emprisonnement est désormais d'un mois au plus et le taux de l'amende de 3 000 F à 6 000 F ; l'infraction est une contravention de la 5e classe. " Lorsque la récidive est punissable, l'emprisonnement est de dix jours au plus pour les contraventions de la 4e classe ; dans le même cas, l'emprisonnement est d'un à deux mois et le taux de l'amende de 6 000 F à 12 000 F pour les contraventions de la 5e classe. "
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legi/LEGITEXT000006069355#art-24

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