Chapitre CHAPITRE III : Dispositions diverses.
Art. 26
En vigueur depuis le 13 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les dispositions législatives autres que le code pénal, le code de procédure pénale ou l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, en vigueur à Mayotte, fixent, en répression d'une infraction, le maximum de l'amende encourue à un montant supérieur à 6 000 F, mais inférieur à 15 000 F, ce maximum est porté à 15 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006069355#art-26