Titre TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle en matière pénale.

Art. 20

En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat ou la personne agréée perçoit de l'Etat une fraction de la contribution visée à l'article 16, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire, et déterminée par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006080235#art-20

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