Titre TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle en matière pénale.

Art. 18

En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution de l'Etat visée à l'article 16 est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 22. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
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legi/LEGITEXT000006080235#art-18

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