Titre TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle en matière pénale.
Art. 14
En vigueur depuis le 23 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée.
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Prolegi/LEGITEXT000006080235#art-14