Titre TITRE II : L'admission a l'aide juridictionnelle en matière pénale.

Art. 11

En vigueur depuis le 1 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau d'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut recueillir tous renseignements permettant d'apprécier l'éligibilité de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Les services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau ou au président sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Le bureau ou le président peut, en outre, demander au procureur général communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006080235#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil