Titre TITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.

Art. 2-3

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou qu'une décision de sursis à exécution. Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par la décision d'admission.
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legi/JORFTEXT000000710420#art-2-3

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