Titre TITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.
Art. 5-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2019
La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-6,222-8,222-10,222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26,421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l'article 421-1 et les 1° à 4° de l'article 421-3 du code pénal ainsi qu'à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l'action publique.
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Prolegi/JORFTEXT000000710420#art-5-1