Titre TITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.

Art. 6-1

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000000710420#art-6-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil