Titre TITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.
Art. 6-1
En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.
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Prolegi/JORFTEXT000000710420#art-6-1