Titre Titre II : Dispositions relatives au financement des établissements de santé et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte›Chapitre Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
Art. 21-9
En vigueur depuis le 25 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1° de l'article 21-4 de la présente ordonnance et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044404915#art-21-9