Titre TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE›Chapitre Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

Art. 28-13-1

En vigueur depuis le 26 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000044404915#art-28-13-1-1

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