Titre TITRE II : REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPOT›Chapitre Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.

Art. 9

En vigueur depuis le 11 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif de Papeete.
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legi/LEGITEXT000005626157#art-9

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