Titre TITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.

Art. 10

En vigueur depuis le 23 avr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de meubles corporels, il sera fait, à l'exclusion des dispositions de l'article 2280 du code civil, application du deuxième alinéa de l'article 2279 du même code relatif aux meubles perdus ou volés. Toutefois, le délai de revendication sera d'une année à compter de la date légale de cessation des hostilités.
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legi/LEGITEXT000044102122#art-10

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