Titre TITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.
Art. 9
En vigueur depuis le 23 avr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires nés du chef de l'acquéreur ou de ses ayants cause sont reportés sur les sommes pouvant revenir à ceux-ci au titre des articles précédents. A la demande des créanciers, les créances privilégiées ou hypothécaires deviendront, de plein droit, exigibles à dater de la décision constatant la nullité de l'acte d'acquisition du bien grevé.
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Prolegi/LEGITEXT000044102122#art-9