Titre TITRE 1er: Des spoliations et ventes forcées.
Art. 3
En vigueur depuis le 23 avr. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes d'administration conformes aux dispositions de l'article 1374 du code civil demeurent valables. Toutefois, le propriétaire dépossédé peut demander la résiliation des actes d'administration qui lui portent préjudice au jour de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000044102122#art-3